31.20. Dans le cas du premier renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre doit faire publier, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement, un avis annonçant la tenue d’une consultation publique portant sur la demande de renouvellement et rendre disponible le dossier de la demande pour une période d’au moins 30 jours.
Cet avis doit indiquer que tout groupe, personne ou municipalité peut, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement, soumettre des commentaires au ministre.
Le ministre transmet une copie de cet avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Le dossier de la demande comprend l’autorisation proposée par le ministre de même que tout autre document déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10; 1995, c. 53, a. 1; 2017, c. 42017, c. 4, a. 261.